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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 7 ; Fonds salariaux

Article L471-2


(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)


(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 40 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984)


(Loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 art. 3 III Journal Officiel du 11 juillet 1984)


   Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans . Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise .

   Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)