CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 7 ; Fonds salariaux
Article L471-1
(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 août 1982)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76 Journal Officiel du 30 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984)
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.
La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.