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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 4 ; Fonctionnement

Article L434-9


(inséré par Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 35 II Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)


   Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre.
   Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d"oeuvre peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)