CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 4 ; Fonctionnement
Article L434-10
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 35 III Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 35 Journal Officiel du 14 novembre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 26 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)
Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions . Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code. Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.