CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère
Article L364-3
(Loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 Journal Officiel du 11 juillet 1976)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 10 Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 19 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F (1) d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.