CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère
Article L364-2
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 34 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende . (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.