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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Emploi
Section 2 ; Travail dissimulé

Article L362-4


(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1992)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 16, art. 25 I Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
   2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
   3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
   4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
   5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)