CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Emploi
Section 2 ; Travail dissimulé
Article L362-4
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 16, art. 25 I Journal Officiel du 12 mars 1997)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.