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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Emploi
Section 2 ; Travail dissimulé

Article L362-3


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 101 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 19 Journal Officiel du 14 juillet 1989)


(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1992)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 16 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1) .
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.




Source : LEGIFRANCE
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