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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Régime d'assurance

Article L351-5


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)


(Ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 art. 11 Journal Officiel du 17 janvier 1982)


(Loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1983)


(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)


(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)


    Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
   Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)