CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Régime d'assurance
Article L351-5
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 art. 11 Journal Officiel du 17 janvier 1982)
(Loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1983)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés. Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié .