CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Régime d'assurance
Article L351-4
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 75-1281 du 30 décembre 1975 Journal Officiel du 31 décembre 1975)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 5 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.