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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Section 1 ; Travailleurs étrangers

Article L341-7


(Loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 Journal Officiel du 11 juillet 1976)


(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)


   Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

   Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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