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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Section 1 ; Travailleurs étrangers

Article L341-7-1


(Loi n° 73-608 du 6 juillet 1973 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)


(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)


(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 14 juillet 1989)


   Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office des migrations internationales ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)