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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 4 ; Cumuls d'emplois
Travail dissimulé
Section 2 ; Travail dissimulé

Article L324-11-2


(Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 art. 36 Journal Officiel du 6 juillet 1996)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
   1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
   - de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
   - de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle :
   2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
   - de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
   - de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
   Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
   II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 50 000 F d'amende (1) .
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
   La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
   (1) : Amende applicable depuis le 8 juillet 1996.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)