CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 4 ; Cumuls d'emplois
Travail dissimulé
Section 2 ; Travail dissimulé
Article L324-11-1
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 4 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 8 Journal Officiel du 12 mars 1997)
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire , à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.