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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique

Article L321-11


(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 224 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 2 II Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 14 I, III Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 24 Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sera puni d'une amende de 25.000 F (1) , prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
   1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
   2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
   3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L.  321-6.

   Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.




Source : LEGIFRANCE
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