CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 2 ; Placement privé
Section 3 ; Dispositions communes
Article L312-27
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre. Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.