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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 2 ; Placement privé
Section 3 ; Dispositions communes

Article L312-26


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Sous réserve des dispositions des articles L. 762-3 et suivants, le présent chapitre est applicable à toutes les agences qui opèrent le placement des artistes dramatiques et lyriques et de tout le personnel des théatres, cirques, concerts, music-halls, cinémas et autres entreprises de spectacles publics.
   Pour l'application à ces agences des dispositions des articles L. 312-17 et L. 312-18, les dates des 30 juin 1927 et 1er juillet 1927 sont substituées à celles des 17 et 18 mars 1904.




Source : LEGIFRANCE
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