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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Conditions du travail
Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes;Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode

Article L261-5


(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 10 II Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 40.000 F (1) . En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)