CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Conditions du travail
Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes;Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
Article L261-4
(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 10 II Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1).
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.