CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Article L241-10
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives : Aux conditions de qualification exigées des médecins et des infirmières ou infirmiers des services médicaux du travail ; Aux modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail ; A l'obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions ; Au temps que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses fonctions ; A la présence dans l'établissement d'au moins une infirmière ou un infirmier pendant les heures normales de travail du personnel ; A l'obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux ; A l'organisation d'un service de garde de nuit dans les établissements travaillant de jour et de nuit ; A l'installation matérielle du service médical du travail.
Le délai minimum de la mise en demeure est fixé à un mois.