CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Article L241-10-1
(inséré par Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.