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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre 3 ; Sécurité

Article L233-6


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(inséré par Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


   L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-7 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-5 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)