CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre 3 ; Sécurité
Article L233-5-3
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 233-5. II. - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233-5-1, l'utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 233-5. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas. III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de l'exposition ou de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.