CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 5 ; Congés non rémunérés
Section 5 ; Congé de solidarité internationale
Article L225-13
(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85 Journal Officiel du 5 février 1995)
A l'issue du congé, ou à l'occasion de son interruption pour un motif de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.