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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 5 ; Congés non rémunérés
Section 5 ; Congé de solidarité internationale

Article L225-12


(inséré par Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 85 Journal Officiel du 5 février 1995)


   La durée du congé ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.
   Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)