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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission
Section 1 ; Dispositions générales

Article L211-2


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


   Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
   Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme d'un médecin de l'inspection médicale générale du travail et de la main-d"oeuvre ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et de la main-d"oeuvre et, après examen contradictoire, si les parents le réclament .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)