CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission
Section 1 ; Dispositions générales
Article L211-1
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 rectificatif JORF 11 juillet 1973)
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire. Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel. Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.