CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 2 ; Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-8
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 73-623 du 10 juillet 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)
Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux : 1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ; 2. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1 et 3. du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ; 3. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et 721-2 ; 4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4. du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ; 5. Dans les conditions fixées à l'article 191 du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.