CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 2 ; Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-7
(inséré par Loi n° 73-623 du 10 juillet 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)
La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4 et 2104-2 du code civil.