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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 2 ; Privilèges et garanties de la créance de salaire

Article L143-11-4


(Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1973)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


(inséré par Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


   Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
   Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail .

   En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)