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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre 3 ; Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement
Section 1 ; Conventions et accords susceptibles d'être étendus

Article L133-1


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 5, art. 6, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré .

   A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à l'alinéa précédent, et présidée par son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.




Source : LEGIFRANCE
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