CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre 2 ; Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
Section 1 ; Dispositions communes
Article L132-2
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité , qui est conclu entre : - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.