CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre 2 ; Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
Section 1 ; Dispositions communes
Article L132-2-1
(inséré par Loi n° 94-665 du 4 août 1994 art. 9 IV Journal Officiel du 5 août 1994)
Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français . Toute disposition rédigée en langue étrangère ŐDispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994ĺ est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.