CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 2 ; Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-4-3
(inséré par Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars)
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci. Le montant de l'indemnité , calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la mission .
Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission : 1° Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption prévues à l'article L. 122-26 ; 2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.