CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 2 ; Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-4-2
(inséré par Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars)
La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 5° de l'article L. 124-3 . Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient.