CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 6 ; Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
Sous-section 2 ; Protection des salariés et droit disciplinaire
Article L122-44
(inséré par Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales .
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.