CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 6 ; Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
Sous-section 2 ; Protection des salariés et droit disciplinaire
Article L122-43
(inséré par Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)
En cas de litige, le conseil de prud"hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud"hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud"hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié .
Le conseil de prud"hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.