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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 5 ; Protection de la maternité et éducation des enfants

Article L122-30


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)


(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1984)


   L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.
   En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.




Source : LEGIFRANCE
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