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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 1 ; Contrat à durée déterminée

Article L122-3-11


(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 62 Journal Officiel du 10 Janvier 1985)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 I Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 XI Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)


   A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.

   Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1.
   Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié , et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)