CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 1 ; Contrat à durée déterminée
Article L122-3-10
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.