CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 5 ; Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-28-3
(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1984)
(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1984)
(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 14 II Journal Officiel du 5 janvier 1991)
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente .