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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 5 ; Protection de la maternité et éducation des enfants

Article L122-28-2


(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1984)


(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1984)


(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1991)


   En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage :
   1° Le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial ;
   2° Le salarié exerçant à temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l'accord de l'employeur, en modifier la durée.

   Le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de dispositions du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)