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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 5 ; Protection de la maternité et éducation des enfants

Article L122-26-1


(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 81 Journal Officiel du 4 janvier 1985)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 108 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 art. 26 II Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Lors du décès de la mère au cours des périodes définies aux premier et quatrième alinéa de l'article L. 122-26, le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 122-25-2.
   La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
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