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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Sous-section 1 ; Résiliation du contrat

Article L122-14-2


(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 31, art. 32, art. 33 II Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
   Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1.
   Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)