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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Sous-section 1 ; Résiliation du contrat

Article L122-14-1


(Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)


(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1975)


(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 4° Journal Officiel du 4 juillet 1986)


(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 15 Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 I Journal Officiel du 11 juin 1994)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 34 Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 72 Journal Officiel du 5 février 1995)


   L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
   Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14 .

   Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14 . Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
   En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
   Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

   En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
   Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.




Source : LEGIFRANCE
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