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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Article L121-4
(inséré par Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée .
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)