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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 8 ; Dispositions financières

Article L118-3


(Loi n° 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)


(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 31 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(inséré par Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 IV Journal Officiel du 7 mai 1996)


   Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.
   Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.
   La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction susindiquée est affectée aux concours visés à l'article L. 118-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)