CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 8 ; Dispositions financières
Article L118-2-3
(inséré par Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 art. 14 II Journal Officiel du 17 octobre 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière.