Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 1 ; Des institutions de la formation professionnelle
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales aux régions d'outre-mer
Section 1 ; Attributions, composition et fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi

Article D910-19


(Décret n° 94-575 du 11 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1994)


(inséré par Décret n° 95-328 du 20 mars 1995 art. 2 Journal Officiel du 25 mars 1995)


   Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.
   La commission emploi se compose de quinze membres :
   1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ;
   2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;
   3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
   Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.
   La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
   La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
   Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité.
   Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.
   Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
   Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)