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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 1 ; Des institutions de la formation professionnelle
Chapitre 1 ; Attributions, composition et fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
Section 2 ; Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi

Article D910-14


(Décret n° 94-575 du 11 juillet 1994 art. 7 Journal Officiel du 12 juillet 1994)


(Décret n° 95-328 du 20 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 25 mars 1995)


   Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.
   Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
   Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
   Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)